Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Manitoba Health Services Insurance Plan

1(1) The plan to be administered under this Act for insurance in respect of the costs of hospital services, medical services and other health services may be referred to, or shortly described, in Acts of the Legislature or regulations made thereunder, and otherwise as: "Manitoba Health Services Insurance Plan".

Régime d'assurance-maladie du Manitoba

1(1) Le régime qui doit être appliqué aux termes de la présente loi concernant l'assurance à l'égard du coût des soins hospitaliers, des soins médicaux et de tous autres soins de santé peut être désigné ou brièvement décrit dans les lois provinciales ou les règlements établis en application de celles-ci et partout ailleurs comme étant: « Le régime d'assurance-maladie du Manitoba ».

Continuation of previous plans

1(2) The Manitoba Health Services Insurance Plan shall be, for all purposes, deemed to be a continuation of Manitoba Health Services Insurance Plan in effect immediately prior to the coming into force of this Act.

Continuation des régimes antérieurs

1(2) Le régime d'assurance-maladie du Manitoba est réputé être, à toutes fins utiles, la continuation du Régime d'assurance-maladie du Manitoba qui s'appliquait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Definitions

"authorized charges" means the charges, determined in accordance with the regulations, that may be made directly to persons for hospital services, medical services, personal care and other health services under the plan but not including charges made by way of a premium or other amount not directly related to a specific service; (« frais admissibles »)

"benefits" means the benefits that are designated in the regulations as benefits to which an insured person is entitled under this Act; (« prestations »)

"board" means the Manitoba Health Appeal Board established under section 9; (« Conseil »)

"child" means a son or daughter, step-son or step-daughter, of any age and also includes the child of a child; (« enfant »)

"dependant" where used to refer to a dependant of a person, means, subject to subsections (3) and (5), a resident who is that person's spouse and, if that person has no spouse, a resident who is that person's dependent parent and includes any child of that person who is a resident and is dependent upon him for support and who is

(a) under the age of 18 years, or

(b) 18 years of age or older and mentally or physically incapacitated, or

(c) between 18 and 20 years of age, and is attending a university, secondary school or other educational institution, or is training at a school of nursing,

and also includes a resident who is the spouse or child of any such child to whom clause (a), (b) or (c) applies if the spouse or child of the child is dependent for support upon that person; (« personne à charge »)

"employee" means a resident who, for an employer, regularly performs services under a contract of hiring and service or apprenticeship, whether written or oral, express or implied, but does not include an independent contractor or a married person who is otherwise an insured person as the dependant of another insured person; (« employé »)

"employer" means, subject to subsection (4), a person having in his service under a contract of hiring and service or apprenticeship, written or oral, express or implied, three or more employees, and includes His Majesty in right of the province and also includes municipal corporations and boards and commissions having the management and conduct of any work or service owned by, or operated for, a municipal corporation or by or for the government; (« employeur »)

"health authority" means a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« office de la santé »)

"health region" means a health region as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« région sanitaire »)

"hospital", except in sections 57 to 60, means

(a) a hospital in Manitoba that is designated as a hospital by regulation under subsection 113(1), and

(b) a hospital or facility outside Manitoba that

(i) is approved by the minister for the purpose of this Act, and

(ii) is licensed or approved as a hospital by the governmental licensing authority in the jurisdiction in which the hospital is located; (« hôpital »)

"hospital services" means the services which an insured person is entitled to receive in hospitals without payment as described in section 46 and which are not excluded under section 47; (« services hospitaliers »)

"in-patient" means a person admitted to and assigned to a bed in a hospital on the order of a medical practitioner, registered nurse (extended practice) or midwife or, subject to the conditions prescribed in the regulations, on the order of a licensed dentist; (« malade hospitalisé »)

"in-patient services" means such services supplied to an in-patient as are specified in the regulations; (« soins en hôpital »)

"insured person" means a resident who is entitled to receive benefits under this Act and the regulations; (« assuré »)

"medical practitioner" means a person lawfully entitled to practice medicine in the place where he renders medical services; (« médecin »)

"medical review committee" means the medical review committee established under an agreement made under section 76; (« comité de révision médicale »)

"medical services" means all services rendered by a medical practitioner that are medically required but does not include those services excepted by the regulations; (« soins médicaux »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"other health services" means health services to which this Act applies by reason of an order made under section 71; (« autres services de santé »)

"out-patient" means a patient of a hospital or surgical facility who receives necessary diagnostic or treatment services, and, in the case of a hospital, excludes

(a) an in-patient, and

(b) any other person assigned to a bed other than an emergency or temporary holding bed; (« malade en consultation externe »)

"out-patient services" means such services supplied to an out-patient as are specified in the regulations; (« soins en consultation externe »)

"participating hospital province" means a province or territory of Canada that is party to an agreement with the Government of Canada under the Federal Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act (Canada) or the Canada Health Act and that has established a hospital insurance plan pursuant to the law of that province or territory; (« province participant au régime d'assurance-hospitalisation »)

"participating medical province" means a province or territory of Canada in which there is in operation a medical care insurance plan in respect of which a contribution is payable by Canada pursuant to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act (Canada); (« province participant au régime d'assurance-maladie »)

"personal care" means care in the nature of

(a) basic nursing care under the supervision of a registered nurse, or

(b) personal assistance in the activities of daily living, or

(c) supervision of activities of daily living,

together with goods and services that are specified in the regulations as goods and services that are provided as part of personal care; (« soins personnels »)

"personal care home" means a personal care home designated in the regulations; (« foyer de soins personnels »)

"plan" means Manitoba Health Services Insurance Plan; (« régime »)

"provincial health authority" means the provincial health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« office provincial de la santé »)

"recipient of public assistance" means a person who is of a class or kind designated or described in the regulations as being recipients of public assistance; (« bénéficiaire de l'aide sociale »)

"regional health authority" means a regional health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« office régional de la santé »)

"resident" means a person who is legally entitled to be in Canada, makes his or her home in Manitoba, and is physically present in Manitoba for at least six months in a calendar year, and includes any other person classified as a resident in the regulations, but does not include

(a) a person who holds a temporary resident permit under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada), unless the minister determines otherwise, or

(b) a visitor, transient or tourist; (« résident »)

"surgical facility" means a facility that provides surgical services outside of a hospital; (« établissement chirurgical »)

"surgical service" means the alteration of the human body manually or through the use of an instrument or the introduction of an instrument into the human body, when the procedure is carried out with the concurrent use of

(a) a drug to induce sedation, or

(b) local, regional or general anaesthesia,

to a degree that requires the monitoring of vital signs, but does not include a surgical procedure that is exempted in the regulations. (« soins chirurgicaux »)

Définitions

2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assuré » Résident qui a droit aux prestations en application de la présente loi ou des règlements. ("insured person")

« autres services de santé » Les services de santé auxquels la présente loi s'applique en raison d'un décret pris en vertu de l'article 71. ("other health services")

« bénéficiaire de l'aide sociale » Personne qui fait partie d'une catégorie désignée ou décrite aux règlements comme étant une catégorie de bénéficiaires de l'aide sociale. ("recipient of public assistance")

« comité de révision médicale » Le comité de révision médicale créé en vertu d'une entente conclue aux termes de l'article 76. ("medical review committee")

« Conseil » Le Conseil manitobain d'appel en matière de santé constitué en vertu de l'article 9. ("board")

« employé » Le résident qui, pour le compte d'un employeur, exécute régulièrement des tâches en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite, mais ne comprend pas l'entrepreneur indépendant ou la personne mariée qui est par ailleurs un assuré à titre de personne à charge d'un autre assuré. ("employee")

« employeur » Sous réserve du paragraphe (4), la personne ayant à son service trois employés ou plus, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite. Est visée notamment Sa Majesté du chef de la province de même que les corporations municipales, les conseils municipaux et les conseils et commissions chargés de l'exécution de tout travail et de la gestion de tout service de la corporation municipale ou du gouvernement, ou exploité au nom de l'un ou l'autre. ("employer")

« enfant » Fils ou fille, beau-fils ou belle-fille de tout âge; est également visé l'enfant d'un enfant au sens du présent alinéa. ("child")

« établissement chirurgical » Établissement qui fournit des soins chirurgicaux à l'extérieur d'un hôpital. ("surgical facility")

« foyer de soins personnels » Foyer de soins personnels désigné par règlement. ("personal care home")

« frais admissibles » Les frais qui, fixés conformément aux règlements, peuvent être facturés directement aux personnes pour les soins hospitaliers, les soins médicaux, les soins personnels et les autres services de santé fournis en vertu du régime. La présente définition exclut les frais sous forme de primes et les montants qui ne sont pas directement liés à des soins particuliers. ("authorized charges")

« hôpital » Sauf aux articles 57 à 60, s'entend :

a) d'un hôpital situé au Manitoba et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);

b) d'un hôpital ou d'un établissement situé à l'extérieur du Manitoba et :

(i) approuvé par le ministre pour l'application de la présente loi,

(ii) à l'égard duquel une licence a été délivrée ou qui a été approuvé comme hôpital par l'autorité gouvernementale responsable de la délivrance des licences pour le territoire sur lequel est situé l'hôpital. ("hospital")

« malade en consultation externe » Malade d'un hôpital ou d'un établissement chirurgical qui reçoit un diagnostic ou un traitement nécessaire. Dans le cas d'un hôpital, la présente définition exclut :

a) les malades hospitalisés;

b) les autres personnes qui sont alitées, sauf si elles le sont sur un lit du service d'urgence ou sur un lit tampon. ("out-patient")

« malade hospitalisé » Personne admise dans un hôpital et y occupant un lit, sur l'ordre d'un médecin, d'une infirmière ayant un champ d'exercice élargi ou d'une sage-femme ou, sous réserve des conditions prévues par règlement, d'un dentiste autorisé. ("in-patient")

« médecin » Personne qui a légalement le droit d'exercer la médecine à l'endroit où il fournit des soins médicaux. ("medical practitioner")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

« office provincial de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("provincial health authority")

« office régional de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("regional health authority")

« personne à charge » Lorsqu'utilisé pour désigner une personne à charge d'une autre personne, sous réserve des paragraphes (3) et (5), le résident qui est le conjoint de cette personne et, si cette personne n'a pas de conjoint, le résident qui est un parent qui dépend d'elle, de même que tout enfant de cette personne qui est un résident qui dépend d'elle financièrement et qui est âgé :

a) de moins de 18 ans;

b) de 18 ans ou plus et frappé d'incapacité mentale ou physique;

c) d'au moins 18 ans et d'au plus 20 ans et qui fréquente une université, une école secondaire ou toute autre établissement scolaire, ou qui suit un cours de formation infirmière.

Est visé le résident qui est le conjoint ou l'enfant de la personne mentionnée à l'alinéa a), b) ou c), si ce conjoint ou cet enfant dépend financièrement de cette personne. ("dependant")

« prestations » Les prestations désignées aux règlements comme étant celles auxquelles un assuré a droit en application de la présente loi. ("benefits")

« province participant au régime d'assurance-hospitalisation » Province ou territoire du Canada qui est partie à une entente conclue avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou de la Loi canadienne sur la santé, et qui a mis sur pied un régime d'assurance-hospitalisation conformément à la loi de cette province ou de ce territoire. ("participating hospital province")

« province participant au régime d'assurance-maladie » Province ou territoire du Canada dans lequel existe un régime d'assurance-maladie auquel le gouvernement du Canada contribue conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada). ("participating medical province")

« régime » Le régime d'assurance-maladie du Manitoba. ("plan")

« région sanitaire » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health region")

« résident » Personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois au cours d'une année civile. La présente définition vise notamment toute autre personne qui, en vertu des règlements, est assimilée à un résident, mais exclut :

a) sauf indication contraire du ministre, les personnes qui sont titulaires d'un permis de séjour temporaire délivré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) les visiteurs, les personnes de passage et les touristes. ("resident")

« services hospitaliers » Les services mentionnés à l'article 46 qu'un assuré a le droit de recevoir sans frais dans les hôpitaux, et qui ne sont pas exclus en application de l'article 47. ("hospital services")

« soins chirurgicaux » Modification du corps humain au moyen des mains ou d'un instrument, introduit ou non dans le corps, pourvu qu'il faille utiliser pendant l'intervention un médicament qui provoque la sédation ou une anesthésie locale, locorégionale ou générale nécessitant une surveillance des signes vitaux. Ne sont pas visées par la présente définition les interventions chirurgicales exclues en vertu des règlements. ("surgical service")

« soins en consultation externe » Les soins fournis à un malade soigné en clinique mentionnés aux règlements. ("out-patient services")

« soins en hôpital » Les soins fournis à un malade hospitalisé mentionnés aux règlements. ("in-patient services")

« soins médicaux » Tous les soins administrés par un médecin et qui sont médicalement nécessaires, sauf les soins exclus par les règlements. ("medical services")

« soins personnels »

a) Soins infirmiers élémentaires sous la surveillance d'une infirmière;

b) assistance dans les activités quotidiennes;

c) surveillance des activités quotidiennes.

Sont également visés les biens et services mentionnés aux règlements comme étant des biens et services qui font partie des soins personnels. ("personal care")